1. Tout État peut, au moment de la ratification ou à tout
autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée
au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, que la présente
Convention s’appliquera, sous réserve du paragraphe 4 du
présent article, à tous les territoires ou à l’un quelconque des
territoires dont il assure les relations internationales.