1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de
rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de
conclure:
c) que, pour tout autre motif dont la Cour constate
l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen
de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des
droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles
l’exige.