1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de
rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de
conclure:
a) que le requérant n’entend plus la maintenir ; ou
Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des
droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles
l’exige.