1. Si aucune décision n’a été prise en vertu des articles 27
ou 28, ni aucun arrêt rendu en vertu de l’article 28, une chambre
se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles
introduites en vertu de l’article 34. La décision sur la recevabilité
peut être prise de façon séparée.