5. Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la
Cour, les vice-présidents, les présidents des chambres et d’autres
juges désignés conformément au règlement de la Cour. Quand
l’affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l’article 43,
aucun juge de la chambre qui a rendu l’arrêt ne peut y siéger, à
l’exception du président de la chambre et du juge ayant siégé au
titre de la Haute Partie contractante intéressée.