relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de
la présente Convention.
Ministres qui en surveille l’exécution.
mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en
exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au
cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force
rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la
violence illégale ;
cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force
rendu absolument nécessaire :
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher
l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force
rendu absolument nécessaire :
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une
insurrection.
inhumains ou dégradants.
obligatoire.
au sens du présent article :
a) tout travail requis normalement d’une personne soumise
à la détention dans les conditions prévues par l’article 5
de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté
conditionnelle ;
au sens du présent article :
b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas
d’objecteurs de conscience dans les pays où l’objection
de conscience est reconnue comme légitime, à un autre
service à la place du service militaire obligatoire ;
au sens du présent article :
c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités
qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté ;
au sens du présent article :
d) tout travail ou service formant partie des obligations
civiques normales.
être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies
légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un
tribunal compétent ;
être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies
légales :
b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention
régulières pour insoumission à une ordonnance rendue,
conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de
garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;
être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies
légales :
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant
l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou
qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité
de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir
après l’accomplissement de celle-ci ;
être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies
légales :
d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée
pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière,
afin de le traduire devant l’autorité compétente ;
être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies
légales :
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières
d’une personne pour l’empêcher de pénétrer
irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une
procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours
délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son
arrestation et de toute accusation portée contre elle.
prévues au paragraphe 1.c) du présent article, doit être aussitôt
traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la
loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée
dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La
mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l’intéressé à l’audience
détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin
qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne
sa libération si la détention est illégale.
dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a
droit à réparation.
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement,
mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et
au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt
de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans
une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou
la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent,
ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal,
lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de
nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue
qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature
et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur
de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer
un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un
avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge ;
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l’audience.
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d’après le droit national ou international. De même il
n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable
au moment où l’infraction a été commise.
punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission
qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les
principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
de son domicile et de sa correspondance.
l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,
à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à
la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d’autrui.
et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de
religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa
religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en
public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et
l’accomplissement des rites.
peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues
par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre,
de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des
droits et libertés d’autrui.
comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de
frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre
les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un
régime d’autorisations.
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,
ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article
n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à
l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la
police ou de l’administration de l’État.
la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres
des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de
ses intérêts.
marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant
l’exercice de ce droit.
Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif
devant une instance nationale, alors même que la violation aurait
été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles.
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion,
les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine
nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation.
la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre
des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente
Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la
condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les
autres obligations découlant du droit international.
l’article 2, sauf pour le cas de décès résultant d’actes licites de
guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
dérogation tient le Secrétaire général du Conseil de l’Europe
pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont
inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire général du
Conseil de l’Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé
d’être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de
nouveau pleine application.
considérée comme interdisant aux Hautes Parties contractantes
d’imposer des restrictions à l’activité politique des étrangers.
interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou
un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou
d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés
reconnus dans la présente Convention ou à des limitations
plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite
Convention.
apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que
dans le but pour lequel elles ont été prévues.
responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions,
restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection
de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou
des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations
confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du
pouvoir judiciaire.
Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de
ses protocoles, il est institué une Cour européenne des droits de
l’homme, ci-dessous nommée « la Cour ». Elle fonctionne de façon
permanente.
Hautes Parties contractantes.
et réunir les conditions requises pour l’exercice de hautes fonctions
judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence
notoire.
aucune activité incompatible avec les exigences d’indépendance,
d’impartialité ou de disponibilité requise par une activité exercée
à plein temps ; toute question soulevée en application de ce
paragraphe est tranchée par la Cour.
de chaque Haute Partie contractante, à la majorité des voix
exprimées, sur une liste de trois candidats présentés par la Haute
Partie contractante.
c) élit les présidents des chambres de la Cour, qui sont
rééligibles ;
rééligibles.
continuent toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà
saisis.
juges décident, à la majorité des deux tiers, que ce juge a cessé
de répondre aux conditions requises.
sont fixées par le règlement de la Cour.
assistée de rapporteurs qui exercent leurs fonctions sous l’autorité
du président de la Cour. Ils font partie du greffe de la Cour.
a) élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou
deux vice-présidents ; ils sont rééligibles ;
b) constitue des chambres pour une période déterminée ;
d) adopte le règlement de la Cour ;
f) fait toute demande au titre de l’article 26, paragraphe 2.
b) constitue des chambres pour une période déterminée ;
et Grande Chambre
des Ministres peut, par une décision unanime et pour une période
déterminée, réduire à cinq le nombre de juges des chambres.
et Grande Chambre
requête introduite contre la Haute Partie contractante au titre de
laquelle ce juge a été élu.
et Grande Chambre
au litige est membre de droit de la chambre et de la Grande
Chambre. En cas d’absence de ce juge, ou lorsqu’il n’est pas en
mesure de siéger, une personne choisie par le président de la
Cour sur une liste soumise au préalable par cette partie siège en
qualité de juge.
et Grande Chambre
Cour, les vice-présidents, les présidents des chambres et d’autres
juges désignés conformément au règlement de la Cour. Quand
l’affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l’article 43,
aucun juge de la chambre qui a rendu l’arrêt ne peut y siéger, à
l’exception du président de la chambre et du juge ayant siégé au
titre de la Haute Partie contractante intéressée.
de l’article 34 irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu’une telle
décision peut être prise sans examen complémentaire.
ne la raye pas du rôle, ce juge la transmet à un comité ou à une
chambre pour examen complémentaire.
de l’article 34 peut, par vote unanime,
a) la déclarer irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu’une telle
décision peut être prise sans examen complémentaire ;
ou
de l’article 34 peut, par vote unanime,
b) la déclarer recevable et rendre conjointement un arrêt sur
le fond lorsque la question relative à l’interprétation ou à
l’application de la Convention ou de ses protocoles qui
est à l’origine de l’affaire fait l’objet d’une jurisprudence
bien établie de la Cour
au litige n’est pas membre du comité, ce dernier peut, à tout
moment de la procédure, l’inviter à siéger en son sein en lieu
et place de l’un de ses membres, en prenant en compte tous
facteurs pertinents, y compris la question de savoir si cette partie
a contesté l’application de la procédure du paragraphe 1.b).
ou 28, ni aucun arrêt rendu en vertu de l’article 28, une chambre
se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles
introduites en vertu de l’article 34. La décision sur la recevabilité
peut être prise de façon séparée.
des requêtes étatiques introduites en vertu de l’article 33. Sauf
décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la
décision sur la recevabilité est prise séparément.
grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses
Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une
contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la
chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au
profit de la Grande Chambre
a) se prononce sur les requêtes introduites en vertu de
l’article 33 ou de l’article 34 lorsque l’affaire lui a été
déférée par la chambre en vertu de l’article 30 ou lorsque
l’affaire lui a été déférée en vertu de l’article 43 ;
b) se prononce sur les questions dont la Cour est saisie
par le Comité des Ministres en vertu de l’article 46,
paragraphe 4 ; et
c) examine les demandes d’avis consultatifs introduites en
vertu de l’article 47
concernant l’interprétation et l’application de la Convention et de
ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues
par les articles 33, 34, 46 et 47.
compétente, la Cour décide.
manquement aux dispositions de la Convention et de ses
protocoles qu’elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute
Partie contractante.
physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe
de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une
des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la
Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes
s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace
de ce droit.
de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de
droit international généralement reconnus, et dans un délai de
quatre mois à partir de la date de la décision interne définitive.
application de l’article 34, lorsque
a) elle est anonyme ; ou
application de l’article 34, lorsque
b) elle est essentiellement la même qu’une requête
précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise
à une autre instance internationale d’enquête ou de
règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.
introduite en application de l’article 34 lorsqu’elle estime :
a) que la requête est incompatible avec les dispositions de
la Convention ou de ses protocoles, manifestement mal
fondée ou abusive ; ou
introduite en application de l’article 34 lorsqu’elle estime :
b) que le requérant n’a subi aucun préjudice important,
sauf si le respect des droits de l’homme garantis par
la Convention et ses Protocoles exige un examen de la
requête au fond.
irrecevable par application du présent article. Elle peut procéder
ainsi à tout stade de la procédure.
Chambre, une Haute Partie contractante dont un ressortissant est
requérant a le droit de présenter des observations écrites et de
prendre part aux audiences.
président de la Cour peut inviter toute Haute Partie contractante
qui n’est pas partie à l’instance ou toute personne intéressée
autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à
prendre part aux audiences.
Chambre, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de
l’Europe peut présenter des observations écrites et prendre part
aux audiences.
rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de
conclure:
a) que le requérant n’entend plus la maintenir ; ou
Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des
droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles
l’exige.
rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de
conclure:
b) que le litige a été résolu ; ou
Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des
droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles
l’exige.
rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de
conclure:
c) que, pour tout autre motif dont la Cour constate
l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen
de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des
droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles
l’exige.
lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient.
représentants des parties et, s’il y a lieu, procède à une
enquête pour la conduite efficace de laquelle les Hautes Parties
contractantes intéressées fourniront toutes facilités nécessaires.
la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement
amiable de l’affaire s’inspirant du respect des droits de l’homme
tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles.
par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
surveille l’exécution des termes du règlement amiable tels qu’ils
figurent dans la décision.
autrement en raison de circonstances exceptionnelles.
moins que le président de la Cour n’en décide autrement.
ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante
ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable.
dispositions de l’article 44, paragraphe 2.
d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas
exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande
Chambre.
la demande si l’affaire soulève une question grave relative à
l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses
protocoles, ou encore une question grave de caractère général.
prononce sur l’affaire par un arrêt.
a) lorsque les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas
le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; ou
b) trois mois après la date de l’arrêt, si le renvoi de l’affaire
devant la Grande Chambre n’a pas été demandé ; ou
c) lorsque le collège de la Grande Chambre rejette
la demande de renvoi formulée en application de
l’article 43.
recevables ou irrecevables, sont motivés.
des juges, tout juge a le droit d’y joindre l’exposé de son opinion
séparée.
aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont
parties.
de l’exécution d’un arrêt définitif est entravée par une difficulté
d’interprétation de cet arrêt, il peut saisir la Cour afin qu’elle se
prononce sur cette question d’interprétation. La décision de saisir
la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des
représentants ayant le droit de siéger au Comité.
contractante refuse de se conformer à un arrêt définitif dans un
litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure
cette partie et par décision prise par un vote à la majorité des
deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité,
saisir la Cour de la question du respect par cette Partie de son
obligation au regard du paragraphe 1.
renvoie l’affaire au Comité des Ministres afin qu’il examine les
mesures à prendre. Si la Cour constate qu’il n’y a pas eu violation
du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres,
qui décide de clore son examen.
des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant
l’interprétation de la Convention et de ses protocoles.
contenu ou à l’étendue des droits et libertés définis au titre I de la
Convention et dans les protocoles ni sur les autres questions dont
la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître
par suite de l’introduction d’un recours prévu par la Convention.
la Cour est prise par un vote à la majorité des représentants ayant
le droit de siéger au Comité.
Comité des Ministres relève de sa compétence telle que définie
par l’article 47.
des juges, tout juge a le droit d’y joindre l’exposé de son opinion
séparée.
de l’Europe.
privilèges et immunités prévus à l’article 40 du Statut du Conseil
de l’Europe et dans les accords conclus au titre de cet article.
à laquelle la liste de trois candidats est attendue par l’Assemblée
parlementaire, en vertu de l’article 22.
général du Conseil de l’Europe les explications requises sur la
manière dont son droit interne assure l’application effective de
toutes les dispositions de cette Convention.
interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de
l’homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être
reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou
à toute autre Convention à laquelle cette Partie contractante est
partie.
aux pouvoirs conférés au Comité des Ministres par le Statut du
Conseil de l’Europe.
compromis spécial, à se prévaloir des traités, conventions ou
déclarations existant entre elles, en vue de soumettre, par voie de
requête, un différend né de l’interprétation ou de l’application de
la présente Convention à un mode de règlement autre que ceux
prévus par ladite Convention.
autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée
au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, que la présente
Convention s’appliquera, sous réserve du paragraphe 4 du
présent article, à tous les territoires ou à l’un quelconque des
territoires dont il assure les relations internationales.
désignés dans la notification à partir du trentième jour qui suivra
la date à laquelle le Secrétaire général du Conseil de l’Europe
aura reçu cette notification.
paragraphe de cet article, peut, à tout moment par la suite,
déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans
cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour pour
connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations
non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le
prévoit l’article 34 de la Convention.
Convention ou du dépôt de son instrument de ratification,
formuler une réserve au sujet d’une disposition particulière de la
Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son
territoire n’est pas conforme à cette disposition. Les réserves de
caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent
article.
comporte un bref exposé de la loi en cause.
Convention qu’après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir
de la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard et
moyennant un préavis de six mois, donné par une notification
adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, qui en
informe les autres Parties contractantes.
Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la
présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant
constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli
par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation
produit effet.
Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la
présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant
constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli
par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation
produit effet.
Convention toute Partie contractante qui cesserait d’être membre
du Conseil de l’Europe.
dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout
territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de
l’article 56.
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