Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être
interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou
un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou
d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés
reconnus dans la présente Convention ou à des limitations
plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite
Convention.