3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de
dérogation tient le Secrétaire général du Conseil de l’Europe
pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont
inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire général du
Conseil de l’Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé
d’être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de
nouveau pleine application.