3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1.c) du présent article, doit être aussitôt
traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la
loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée
dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La
mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l’intéressé à l’audience