1. Tout État peut, au moment de la signature de la présente
Convention ou du dépôt de son instrument de ratification,
formuler une réserve au sujet d’une disposition particulière de la
Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son
territoire n’est pas conforme à cette disposition. Les réserves de
caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent
article.