4. Tout État qui a fait une déclaration conformément au premier
paragraphe de cet article, peut, à tout moment par la suite,
déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans
cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour pour
connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations
non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le
prévoit l’article 34 de la Convention.